O-7, r. 9.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
25. Lorsque, après étude du dossier d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’optométriste l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 26 du présent règlement, il notifie un avis à l’optométriste au plus tard 45 jours suivant la date de la réception du rapport prévu à l’article 19.
L’avis contient les renseignements suivants:
1°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
2°  les motifs au soutien de ces recommandations;
3°  une mention informant l’optométriste de son droit de présenter des observations écrites au plus tard 10 jours suivant la date de réception de cet avis.
Si l’optométriste visé ne présente pas ses observations dans le délai prévu, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2021-556, a. 25.
En vig.: 2021-11-25
25. Lorsque, après étude du dossier d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’optométriste l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 26 du présent règlement, il notifie un avis à l’optométriste au plus tard 45 jours suivant la date de la réception du rapport prévu à l’article 19.
L’avis contient les renseignements suivants:
1°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
2°  les motifs au soutien de ces recommandations;
3°  une mention informant l’optométriste de son droit de présenter des observations écrites au plus tard 10 jours suivant la date de réception de cet avis.
Si l’optométriste visé ne présente pas ses observations dans le délai prévu, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2021-556, a. 25.